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Gouvernance IA

IA agentique et décision automatisée : ce que la jurisprudence impose déjà à vos agents

Lola Noël
DPO externalisée certifiée CIPP-E
August 5, 2026
7 min

La CNIL et le Conseil de l'IA et du Numérique ont publié le 20 juillet 2026 une note sur l'IA agentique et les données personnelles. Elle est exploratoire et ne crée aucune obligation nouvelle. Mais lue à la lumière de deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, elle dessine un régime déjà contraignant pour toute organisation qui laisse un agent agir seul.

Le problème que personne ne formule

Une entreprise déploie un agent IA. Il trie des candidatures, arbitre des demandes clients, hiérarchise des alertes de sécurité ou déclenche des relances. Un collaborateur valide en bout de chaîne. La conviction est unanime : puisqu'un humain valide, nous ne sommes pas dans le champ de la décision automatisée.

Cette conviction est fausse depuis décembre 2023. Et l'arrivée des architectures agentiques la rend intenable.

Deux arrêts de la CJUE en fixent le cadre. La note publiée le 20 juillet par la CNIL et le Conseil de l'IA et du Numérique (CIANum) en tire les conséquences pour les systèmes autonomes. Croiser les trois documents donne une image assez nette de ce qui sera exigé, et de ce qui l'est déjà.

1. Ce que dit la note CNIL / CIANum

La note part d'un constat d'architecture. Un système agentique repose généralement sur un agent orchestrateur, qui dialogue en langage naturel avec l'utilisateur, des agents spécialisés qui exécutent des tâches précises, et des connexions vers des services externes : applications, bases de données, outils de recherche.

Deux mécanismes de gestion des données coexistent. Le contexte, propre à chaque requête, conserve l'historique des échanges et disparaît à la fin du processus. La mémoire, elle, est persistante : elle survit d'un processus à l'autre, s'enrichit automatiquement des interactions, et peut être propre à chaque agent ou partagée entre plusieurs.

De cette architecture découlent des tensions concrètes avec les principes du RGPD, que la note détaille une à une :

  • Finalité : un système conçu pour accomplir des tâches variées rend difficile la délimitation exacte du périmètre des traitements effectués.
  • Licéité : l'autonomie du système complique le rattachement des opérations nouvelles à la base légale initialement retenue.
  • Minimisation : l'agent peut mobiliser messagerie, historique de navigation et fichiers, les partager entre agents et les conserver en mémoire. La nécessité de chacune de ces données est rarement démontrable.
  • Exactitude : la nature probabiliste des modèles génère un risque d'erreur, et ces erreurs peuvent se propager d'agent en agent sans mécanisme d'alerte.
  • Limitation de la conservation : la multiplication des espaces mémoire rend le contrôle des durées structurellement difficile.

La note illustre le point par un exemple parlant : un utilisateur supprime un fichier sensible d'un dossier partagé avec son agent, sans pouvoir s'assurer que les données ont bien disparu de l'ensemble des mémoires du système. Si elles subsistent, elles continueront d'être mobilisées lors des interactions suivantes.

L'exercice des droits en souffre directement. La personne concernée peine à savoir quel agent a collecté l'information, où elle a été conservée, si elle a été transmise, et auprès de quel responsable exercer son droit.

Le point à retenir : la note ne remet pas en cause la pertinence du RGPD. Elle affirme que les caractéristiques propres de l'IA agentique en particulier l'autonomie décisionnelle, mémoire persistante, capacité d'agir au nom de l'utilisateur, justifient une adaptation des modalités de mise en œuvre des règles existantes.

Autrement dit : le texte ne bouge pas, le niveau d'exigence, si.

2. SCHUFA : le test de la dépendance déterminante

CJUE, 7 décembre 2023, affaire C-634/21

Une ressortissante allemande, OQ, se voit refuser un crédit. Le refus s'appuie sur un score de solvabilité établi par SCHUFA, principale société allemande d'évaluation, et transmis à la banque. Elle demande à SCHUFA quelles données entrent dans le calcul et comment elles sont pondérées. SCHUFA refuse : c'est la banque, et non elle, qui décide d'octroyer le crédit.

Deux acteurs, une seule décision visible, et personne pour l'assumer.

La Cour construit une grille en trois temps. Le terme « décision » n'étant pas défini par le RGPD, elle l'interprète largement : il couvre les actes produisant des effets juridiques comme ceux qui affectent la personne de manière significative de façon similaire. L'activité de SCHUFA relève ensuite du profilage au sens de l'article 4.

Puis vient le dispositif central. Le score constitue une décision individuelle automatisée lorsque la décision du tiers d'établir, d'exécuter ou de mettre fin à une relation contractuelle en dépend de manière déterminante.

Le critère n'est donc pas la présence d'un humain quelque part dans la chaîne. C'est le poids réel du résultat automatisé sur l'issue.

Le raisonnement de la Cour repose sur l'effet utile : à défaut, l'article 22 serait contournable. Le scoreur se retrancherait derrière le décideur, le décideur derrière le scoreur, et la personne resterait sans interlocuteur.

La conséquence est structurelle.

L'article 22 §1 pose une interdiction de principe. Le responsable doit donc démontrer qu'il relève d'une des exceptions du §2 : nécessité contractuelle, autorisation par le droit de l'Union ou d'un État membre, consentement explicite. La charge de la démonstration lui incombe.

Une précision qui compte

On lit fréquemment que SCHUFA aurait jugé que « l'intervention humaine doit être réelle, effective et exercer une influence sur la décision finale ». Cette formulation n'est pas le libellé de l'arrêt. Elle synthétise les lignes directrices du G29 sur les décisions automatisées, confortées par la logique de SCHUFA.

Ce que l'arrêt établit, c'est le test de la dépendance déterminante. La conséquence pratique est identique — une validation qui se borne à entériner l'algorithme ne fait pas sortir du régime, mais mieux vaut la présenter comme une conséquence que comme une citation.

3. Dun & Bradstreet : le droit à l'explication

CJUE, 27 février 2025, affaire C-203/22

L'arrêt complémentaire, et de loin le moins cité des deux.

Une opératrice de téléphonie refuse à une cliente autrichienne, CK, un contrat à dix euros par mois, sur la base d'une évaluation de solvabilité automatisée réalisée par Dun & Bradstreet. CK exerce son droit d'accès pour comprendre les critères retenus et juge les informations transmises insuffisantes.

La Cour va plus loin que SCHUFA. Elle consacre un véritable droit à l'explication portant sur le fonctionnement du mécanisme qui sous-tend la décision automatisée et sur le résultat obtenu.

Concrètement, le responsable doit décrire la procédure et les principes concrètement appliqués, de manière que la personne comprenne quelles données la concernant ont été utilisées et de quelle façon. La Cour précise en revanche qu'il n'est tenu ni à une explication complexe des algorithmes, ni à la divulgation de l'algorithme complet.

Le secret des affaires ne constitue pas un motif de refus opposable à la personne. Il se règle par la transmission des éléments à l'autorité de contrôle ou au juge, qui procède à l'arbitrage.

4. L'application à l'IA agentique

C'est le point d'articulation, et il est plus exigeant qu'il n'y paraît.

Le test de la dépendance déterminante survit, mais devient difficile à appliquer.

Dans un système multi-agents, la décision ne résulte plus d'un algorithme unique dont on pourrait discuter le poids. Elle émerge d'une chaîne : orchestrateur, agents spécialisés, services tiers, mémoires multiples. La note CNIL/CIANum relève elle-même que l'appréciation du degré réel de supervision demeure délicate au vu de la multiplicité des acteurs et des actions impliqués.

Cette difficulté ne joue pas en votre faveur. Elle signifie que vous devrez démontrer, dossier par dossier, où se situe le poids décisionnel réel.

Dun & Bradstreet ajoute une contrainte que peu d'organisations ont anticipée.

Si la décision relève de l'article 22, vous devez être capable de reconstituer et d'expliquer le chemin décisionnel. Sur une architecture agentique dépourvue de journalisation par tâche, c'est structurellement impossible.

C'est précisément pourquoi la note insiste sur la traçabilité : pour chaque tâche exécutée, il faudrait pouvoir identifier les données mobilisées, les agents intervenus, les services tiers sollicités et la chronologie des échanges. Ce n'est pas une bonne pratique parmi d'autres. C'est la condition matérielle d'exécution d'un droit consacré par la Cour.

La responsabilité se dilue sans disparaître.

La note rappelle qu'un responsable du traitement doit rester identifiable et en mesure d'assurer le respect des obligations. Dans un écosystème mêlant développeurs, fournisseurs de modèles, intégrateurs, déployeurs et utilisateurs, l'exercice suppose une cartographie explicite des rôles. SCHUFA en offre l'illustration : la répartition contractuelle n'a protégé aucun des deux acteurs.

5. Les mesures techniques attendues

La note nomme les garanties qu'elle considère comme structurantes. Il est utile de les connaître : elles constituent le référentiel implicite de ce qu'est une architecture maîtrisée.

  • Cloisonnement de la mémoire : chaque agent dispose d'une mémoire dédiée et isolée, sans accès automatique aux données des autres agents. Des mémoires volontairement limitées en taille, avec expiration automatique, réduisent les durées de conservation excessives.
  • Sandboxing : le déploiement en environnement isolé restreint les accès au strict nécessaire, limite le périmètre de risque et facilite la surveillance.
  • Classement des actions par niveau de risque :  accès aux données, modification, suppression, envoi hors du système, typologie des données concernées. Le niveau évalué détermine si une validation humaine préalable s'impose.
  • Kill switch : une fonction d'interruption immédiate du processus, à la main de l'utilisateur, en cas de comportement inattendu.
  • Détection et filtrage : blocage des requêtes suspectes, surveillance en temps réel des actions, tests de robustesse avant et pendant le déploiement.

6. Quatre questions à poser avant tout déploiement

Le résultat automatisé emporte-t-il la décision en pratique, indépendamment de qui signe ? Si oui, l'article 22 s'applique, quelle que soit l'existence formelle d'une validation.

Sur quelle exception de l'article 22 §2 vous appuyez-vous, et l'avez-vous documentée ? C'est à vous de le prouver, pas à la personne de le contester.

Pouvez-vous expliquer, à un interlocuteur non technique, quelles données ont pesé et comment ? Si la réponse est « c'est un modèle, on ne sait pas », vous êtes en défaut sur l'article 15 §1 h).

Votre fournisseur vous transmet-il de quoi répondre ? La clause contractuelle ne suffit pas si l'outil ne produit pas les journaux nécessaires.

Ce qui arrive

Des lignes directrices communes du Comité européen de la protection des données et de la Commission européenne, portant sur l'articulation entre RGPD et Règlement sur l'IA, sont attendues d'ici fin 2026.

Le Règlement sur l'IA, pour sa part, ne consacre pas l'IA agentique comme catégorie spécifique. Ses règles lui sont néanmoins applicables, et le report des obligations « haut risque » au 2 décembre 2027, acté par le règlement (UE) 2026/1744, ne suspend en rien les exigences du RGPD examinées ici.

En attendant, la note du 20 juillet constitue le meilleur référentiel disponible, et la jurisprudence de la Cour, elle, est déjà opposable.

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